Cour de Cassation, Chambre mixte, le 24 février 2017 n°15-20411

Un locataire qui s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mandaté par le bailleur, avait invoqué la violation de la loi HOGUET et de son décret d’application afin de demander la nullité du congé et rester dans les lieux.

Dans son arrêt, la Cour relève que, par la loi HOGUET, le législateur a entendu, d’une part, réguler la profession d’agent immobilier et d’autre part, protéger sa clientèle.

Puis la cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence pour juger que la nullité du mandant n’était que « relative » c’est-à-dire qu’elle ne pouvait pas être invoquée par le locataire qui est un tiers au mandat.

Cette jurisprudence est de nature à limiter la responsabilité professionnelle des agents immobiliers et elle permet de sécuriser d’avantage les mandats de ventes pour lesquels un congé pour vendre a été délivré aux locataires.

Pour rappel, le congé pour vendre est réglementé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

N’hésitez pas à joindre le cabinet pour plus d’informations.

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